Constitution des classes - mesure d'ordre intérieur
Courrier distribué l’attention des parents d’élèves
Objet : CONSTITUTION DES CLASSES
Madame, Monsieur,
Je tiens à vous rappeler que l’organisation des enseignements et la répartition des élèves relevant de la même année d’études dans les différentes classes relève de la compétence du chef d’établissement en sa qualité de représentant de l’Etat. (cf. article L.421-3 du code d’éducation)
La constitution des effectifs des classes relève donc de sa compétence et par délégation de celle de ses adjoints. Les droits reconnus aux parents sont recensés dans le code de l’éducation. L’organisation interne du collège reste encore une compétence exclusive du chef d’établissement.
Les contraintes de constitution des classes étant lourdes, l’établissement ne peut prendre en considération les demandes des parents pour raisons personnelles.
Le chef d’établissement doit tenir compte, en particulier, des options choisies par les élèves, de l’équilibre filles /garçons et de la diversité des niveaux scolaires au sein de chaque division. L’intérêt collectif doit primer sur l’intérêt particulier.
Par ailleurs, les demandes des parents étant beaucoup trop nombreuses, il est impossible d’en satisfaire certaines au détriment d’autres, sous peine de déroger au principe d’égalité des usagers devant le service public de l’Education nationale.
Les décisions d'affecter les enfants dans une classe ou une section demeurent donc en principe des mesures d'ordre intérieur en ce qu'elles ne sont a priori pas susceptibles d'avoir des conséquences sur la scolarité des enfants. Une mesure d’ordre intérieur se caractérise par le fait que sa légalité ne peut être discutée devant le juge administratif.
Arrêt rendu par Conseil d'Etat, 30 septembre 1994, requête n° 135686, M. SULZER : considérant de principe « Considérant que les mesures prises pour répartir les enfants d'une même école maternelle entre les sections de cette école, qui n'ont par elles-mêmes aucune conséquence sur la scolarité de l'enfant, constituent des mesures dont la légalité n'est pas susceptible d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir. »
L’affectation des élèves dans une classe choisie n’étant pas un droit pour les parents ou l’élève, les refus n’ont pas à être motivés.
Comptant sur votre compréhension, je vous prie d’agréer, madame, monsieur, l’expression de mes salutations dévouées.
G. LAGUILLE
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- Scolarité